Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2010

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires et, le cas échéant, d'agrément sanitaire auxquelles doivent satisfaire les établissements d'entreposage des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine, accomplissant ou non des opérations de conditionnement, de reconditionnement, d'emballage ou de réemballage.

Les établissements préparant, traitant, transformant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale en vue d'une mise en marché communautaire, qui se livrent également à l'entreposage de produits de négoce non issus de leur propre fabrication, se conforment aux dispositions du présent arrêté pour cette activité d'entreposage.

Les plates-formes sont soumises aux dispositions du présent arrêté, de même que les établissements effectuant la congélation ou la surgélation de denrées qu'ils n'ont ni préparées ni conditionnées.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux locaux d'entreposage faisant partie et fonctionnant exclusivement pour les besoins :

- d'un établissement dont l'essentiel des produits est cédé directement au consommateur final ;

- ou d'un établissement déjà agréé conformément aux dispositions de l'article L. 233-2 du code rural, étant entendu que, dans ce cas, le responsable de l'établissement mentionne l'activité d'entreposage de ses produits dans son dossier de demande d'agrément ou le complète en spécifiant cette activité.

A compter du 1er novembre 2001, une organisation des circuits au sein de l'établissement permet d'éviter toute contamination des autres denrées à partir de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées, quartiers ou découpe issus d'animaux de l'espèce bovine âgés de 12 mois et plus et contenant de l'os vertébral, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires.

Retourner en haut de la page