Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Version en vigueur du 19 juin 1996 au 31 mars 2007

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 19 juin 1996 au 31 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007
Modifié par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 - art. 13 () JORF 19 juin 1996

Toutefois, en cas d'urgence, l'inscription sur l'inventaire supplémentaire peut être prononcée par arrêté du ministre après avis de la seule commission supérieure des monuments historiques.

L'arrêté prononçant l'inscription peut être remis directement au propriétaire ou à son représentant qui en délivre récépissé. A défaut, il est notifié par le préfet de région au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'avis motivé de la commission supérieure est transmis au préfet, qui le porte à la connaissance de la commission départementale.

L'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques mentionne *contenu* :

1° La nature de l'immeuble ;

2° Le lieu où est situé cet immeuble ;

3° L'étendue de l'inscription prononcée totale ou partielle, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles l'inscription s'applique ;

4° Le nom et le domicile du propriétaire.

L'arrêté prononçant l'inscription est notifié par le préfet au propriétaire ou à son représentant dans la forme administrative.

Il est également adressé :

1° Au préfet pour les archives de la préfecture ;

2° Au maire de la commune où est situé l'immeuble ;

3° A l'affectataire et, s'il y a lieu, à l'occupant.

Le préfet du département et le maire sont chargés de veiller à ce que soit observée l'obligation imposée au propriétaire de ne faire procéder à aucune modification de l'immeuble sans avoir, quinze jours auparavant, prévenu le préfet de région de son intention.

En cas d'aliénation d'un immeuble inscrit en totalité ou en partie sur l'inventaire, le vendeur est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'inscription totale ou partielle de cet immeuble sur la liste d'inventaire et de notifier l'aliénation intervenue dans les quinze jours de sa date au préfet de région.

L'avis par lequel le propriétaire fait connaître à l'autorité préfectoral son intention de procéder à la modification de l'immeuble inscrit doit être accompagné des plans, projets, photographies et de tous autres documents utiles.

Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'immeuble inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.

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