Article 36
Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 mai 2021
Modifié par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
I. et I bis (Abrogés).
II.-Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
-à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
-à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.