Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 15 avril 1964 au 11 mai 1982
Les chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ainsi que les responsables des établissements et organismes publics et des sociétés, entreprises et établissements visés à l'article 2 ci-dessus doivent tenir le préfet informé de toutes les affaires de leur ressort qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.
Ils font tenir au préfet tous les renseignements, rapports, études ou statistiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les mêmes obligations incombent :
- aux responsables des services, établissements et organismes publics et des sociétés d'économie mixte implantés dans le département et dont l'action excède le cadre de cette circonscription ;
- aux responsables des services, établissements et organismes publics régionaux pour celles de leurs activités qui s'exercent dans le département.
Les chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat communiquent au préfet, pour qu'il puisse faire connaître son avis, les propositions d'affectation ou de mutation du personnel qui leur incombent, avant de les transmettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le préfet peut saisir de ses observations les autorités hiérarchiques intéressées, et, en dernier ressort, le Gouvernement.