Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.

Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 31 juillet 1987

    Article 8 (abrogé)

    Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
    Modifié par Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 - art. 11 () JORF 7 janvier 1986

    I. Les prestations de base comportent la couverture, dans les cas de maladie, d'accident et de maternité, des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils d'orthopédie et de prothèse, y compris les frais d'optique, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure, publics ou privés, des frais d'intervention chirurgicale, des frais de cure thermale ainsi que, pour les enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours et les enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice, des frais de vaccination obligatoire.

    En ce qui concerne les prothèses dentaires, l'assuré et les membres de sa famille ont droit à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.

    Les prestations de base comportent également la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyse et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.

    Les prestations de base comportent en outre la couverture des frais de transport exposés dans les conditions prévues au a-III de l'article L. 283 du code de la sécurité sociale.

    Font également partie des prestations de base la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

    I bis - En outre, font partie des prestations de base les frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.

    I ter - En outre, fait partie des prestations de base, la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.

    II. Les assurés participent aux dépenses résultant de l'application des tarifs des frais remboursés. Les modalités de cette participation qui peut, dans certains cas, être réduite ou supprimée, sont fixées par décret.

    III. Le remboursement peut subir un abattement dont le montant et la périodicité sont fixés par décret. Cet abattement peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé.



    Nota : Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
    abrogation du présent article, I, premier alinéa, en tant qu'il fixe l'âge jusqu'auquel les enfants ont la qualité d'ayant droit, et l'âge le plus élevé jusqu'auquel ils la conservent lorsqu'ils sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice.

    Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions législatives de l'article 11 de la loi n° 86-11.
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