Décret n°96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

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Article 26

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles fixées pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel en activité à l'article 23 ci-dessus, et conformément au tableau suivant :


SITUATION

Ancienne

Nouvelle

Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux

Professeur technique de classe normale

7e échelon

11e échelon

6e échelon

10e échelon

5e échelon

9e échelon

4e échelon

9e échelon

3e échelon

8e échelon

2e échelon

- après 18 mois

7e échelon

- avant 18 mois

6e échelon

1er échelon

6e échelon

Professeur technique chef de l'enseignement professionnel et des travaux

Professeur technique de classe normale

8e échelon

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon :

- après 18 mois

7e échelon

- avant 18 mois

6e échelon

3e échelon :

- après 18 mois

6e échelon

- avant 18 mois

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon




Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.


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