Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation

Version en vigueur depuis le 01 août 1993

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01 août 1993

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Inspecteur central

Inspecteur

5e échelon

12e échelon

4e échelon depuis au moins 3 ans

12e échelon

4e échelon depuis moins de 3 ans

11e échelon

3e échelon depuis au moins 2 ans

11e échelon

3e échelon depuis moins de 2 ans

10e échelon

2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois

10e échelon

2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois

9e échelon

1er échelon depuis au moins 2 ans

9e échelon

1er échelon depuis moins de 2 ans

8e échelon

Inspecteur

7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

8e échelon

7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon depuis au moins 2 ans

6e échelon

5e échelon depuis moins de 2 ans

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'égard des inspecteurs ayant conservé à la date de leur mise à la retraite le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.


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