- TITRE Ier : Le juge de l'exécution (Articles 8 à 37)
- TITRE II : Dispositions générales (Articles 38 à 54)
- TITRE III : La saisie-attribution (Articles 55 à 79)
- TITRE V : La saisie-vente (Articles 81 à 138)
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 81 à 86)
- CHAPITRE II : Les opérations de saisie (Articles 87 à 106)
- CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis (Articles 107 à 116)
- CHAPITRE IV : Les incidents de saisie. (Articles 117 à 133)
- CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds. (Articles 134 à 138)
- TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. (Articles 139 à 163)
- TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. (Articles 164 à 177)
- TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières (Articles 178 à 193)
- TITRE IX : Les mesures d'expulsion. (Articles 194 à 209)
- TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires (Articles 210 à 265)
- TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort. (Articles 266 à 282)
- TITRE XII : La distribution des deniers. (Articles 283 à 293)
- TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 294 à 305)
Article 251 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux contenant exclusivement :
1° La désignation du créancier, l'élection de domicile et la désignation du débiteur, conformément aux dispositions du troisième alinéa (1° et 2°) de l'article 2148 du code civil ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires ;
4° La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de l'immeuble sur lequel l'inscription est requise.
Les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 2428 du code civil sont applicables.