Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987
Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 48 () JORF 16 juillet 1987
La collectivité ou l'établissement informe le centre de gestion des décisions individuelles intervenues en matière de formation.