Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul"

Version en vigueur du 01 avril 1998 au 18 octobre 2009

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 avril 1998 au 18 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1244 du 15 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

    - vins gris : cépages principaux : pinot noir et gamay noir ; cépages accessoires : pinot meunier N, auxerrois B, aubin B.

    Pour l'élaboration des vins gris, les deux cépages principaux doivent être vinifiés en assemblage et aucun d'eux ne doit dépasser à lui seul 85 % des superficies mises en oeuvre. Le pinot noir doit représenter 10 % au minimum de ces superficies.

    Les cépages accessoires ne peuvent pas dépasser 15 % de ces superficies.

    Par dérogation, les exploitations ne remplissant pas les pourcentages d'encépagement ci-dessus définies disposent d'un délai de cinq années après publication du présent décret pour se mettre en conformité :

    - vins blancs : auxerrois B, aubin B ;

    - vins rouges : pinot noir.

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