Article 4-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1993 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 109 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 226 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office.