Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mars 1925 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Les permissions de voirie sont délivrées par le préfet ou par le maire, suivant que la voie empruntée rentre dans les attributions de l'un ou de l'autre, sous les conditions ordinaires des arrêtés réglementaires relatifs à ces permissions et, en outre, sous les conditions stipulées par les règlements d'administration publique visés par l'article 18 de la loi du 15 juin 1906.
En cas de refus de délivrance d'une permission de voirie, le demandeur aura le droit de se pourvoir devant le ministre des travaux publics. Celui-ci statue après avis du comité d'électricité.