Version en vigueur du 14 décembre 2001 au 24 octobre 2008

Naviguer dans le sommaire

Article 4

Version en vigueur du 14 décembre 2001 au 24 octobre 2008

Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président du Conseil de la concurrence. La cessation de fonctions est effective un mois après la réception de la demande.

Le président peut, par décision, mettre fin au mandat d'un représentant de l'administration du conseil.

Les membres du comité technique paritaire doivent soit appartenir en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire au conseil, soit être détachés auprès de lui ou mis à disposition en application de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Retourner en haut de la page