Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2021

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Article 55

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 35 (V)

Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation.

A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


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