Article 2
Version en vigueur du 07 mai 1995 au 16 avril 1999
L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité médico-technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.