Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 20 octobre 2015 - art. 2 (Ab)
Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Aquitaine (Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet de la Gironde.
Le préfet de la Gironde reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.