Article 83
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 octies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L541-10-1
- Code des douanesArt. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 nonies, Art. 266 quaterdecies
III. - Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s'applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.L'application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.