Arrêté du 11 juin 2009 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication »

JORF n°0163 du 17 juillet 2009

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2009

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Article 7

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2009

Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2022 - art. 5 (V)


Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « communication » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.


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