Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 05 avril 2012

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Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97, 98 et 99 ;

3° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

4° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats :

5° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.



Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 III : Les dispositions de l'article 40 entreront en vigueur le 1er septembre 2005. Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2007, les personnes ayant suivi la formation professionnelle selon les modalités en vigueur avant le 1er septembre 2005 devront justifier d'un certificat de fin de stage pour être inscrites au tableau.

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