Article 24
Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 19 septembre 1999
Les concours prévus au présent décret sont ouverts aux candidats, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, satisfaisant aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La limite d'âge est reculée ou supprimée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.