Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 décembre 2004
Abrogé par Loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 1° JORF 10 décembre 2004
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 et 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions.
Les contrevenants seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.