Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mars 1925 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Le permissionnaire a toujours le droit de se pourvoir devant le ministre des travaux publics contre les décisions prises par les différentes autorités administratives. Le ministre statue, par décision motivée, après avis du comité d'électricité.