Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux

Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

Naviguer dans le sommaire

Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 7 () JORF 3 février 1995

Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 500000 F ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :

1° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 5 ou fourni des informations inexactes ;

2° Méconnu les prescriptions de l'article 6 ;

3° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 8 ou fourni des informations inexactes, ou s'être mis volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;.

3° bis Abandonné, déposé ou fait déposer, dans des conditions contraires à la présente loi, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 et énumérées dans son texte d'application ;

3° ter Effectué le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article 8-1 et de ses textes d'application ;.

4° Remis ou fait remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en conséquence des articles 9 et 10 ;

5° Eliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu aux articles 9 et 10 ;

6° Eliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre, fixées en application des articles 9, 10, 2-1, 20 et 21 ;

7° Méconnu les prescriptions des articles 16 et 17 ;

8° Mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 26.

9° Exporté ou fait exporter, importé ou fait importer, fait transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article 23-1 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ;.

En cas de condamnation pour les infractions visées aux 3 bis, 4° et 6°, le tribunal pourra ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'auront pas été traités dans les conditions conformes à la loi.

En cas de condamnation pour les infractions visées aux 5° et au 6°, le tribunal pourra, en outre ordonner, la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.

En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 4°, 5°, 6° et 9° et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal pourra, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.

Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononçée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.


Retourner en haut de la page