Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises

JORF n°0214 du 13 septembre 2008

Version en vigueur depuis le 03 juin 2013

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Article 22

Version en vigueur depuis le 03 juin 2013

Modifié par Décret n°2013-452 du 31 mai 2013 - art. 1

Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, chargé d'assister l'administrateur supérieur, comprend treize membres :

1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2° Six membres désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
3° Un membre proposé par le ministre de la défense ;
4° Un membre proposé par le ministre chargé de la recherche ;
5° Un membre proposé par le ministre chargé de la pêche ;
6° Un membre proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
7° Un membre proposé par le ministre chargé des affaires étrangères.

Le député et le sénateur sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire. Les autres membres sont nommés pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire. En cas d'empêchement, les membres peuvent se faire représenter par leur suppléant.
Le ministre chargé de l'outre-mer nomme le président du conseil consultatif ainsi qu'un vice-président. Il peut présider le conseil consultatif lorsqu'il le juge utile.
L'administrateur supérieur ou son représentant participe à ses travaux et assure le secrétariat de la séance.
Le conseil consultatif peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Le règlement intérieur du conseil consultatif est fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer après avis de ce conseil.


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