Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Naviguer dans le sommaire

Article 251 (abrogé)

Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Lorsqu'un individu transféré par la gendarmerie tombe malade en route, le maire ou l'adjoint du lieu le plus voisin, sur la réquisition des gradés ou gendarmes chargés de la conduite, est tenu de pourvoir aux moyens de transport jusqu'à la résidence de la brigade, l'établissement pénitentiaire ou l'hôpital le plus proche. Si c'est un établissement pénitentiaire, le prisonnier y est placé à l'infirmerie et remis à la garde du surveillant chef, qui en donne reçu ; si c'est un hôpital civil, il y est soigné dans un lieu sûr.

Dans ce cas, les papiers, objets et pièces à conviction, s'il y en a, restent entre les mains du commandant de la brigade de la circonscription. Après rétablissement du prisonnier, il est joint au dossier un certificat constatant l'entrée et la sortie de l'hôpital ou les motifs du séjour prolongé soit dans l'établissement pénitentiaire, soit dans la chambre de sûreté de la caserne.

Retourner en haut de la page