Loi n° 81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE.

Version en vigueur depuis le 05 août 1981

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Article 20

Version en vigueur depuis le 05 août 1981

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues, pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 28.


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