Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juin 1984 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984
Le montant journalier de l'aide allouée au titre de l'article L. 351-24 du code du travail est fixé par référence à celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10 dudit code.