Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 24 septembre 1986 au 17 février 2013
Abrogé par Arrêté du 14 février 2013 - art. 3
I. - Lors de l'ouverture des droits à l'allocation de logement sociale prévue au 5° de l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale, les pièces justificatives à produire par les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 833-5 du code de la sécurité sociale sont les suivantes:
- les justifications prévues à l'article R. 831-11 du code de la sécurité sociale ;
- la dernière notification des droits à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail ou à l'allocation de fin de droits visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou, le cas échéant, une attestation de cessation de paiement de l'allocation de fin de droits.
II. - Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 833-5 du code de la sécurité sociale doivent, en outre, produire l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 833-7 du code de la sécurité sociale.