Article 64 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
I. (Paragraphe modificateur).
II. - Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 41 de la présente loi.