Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1990 au 01 août 1992
Abrogé par Arrêté 1992-12-01 art. 4 JORF 14 janvier 1993 en vigueur le 1er août 1992
Le montant des honoraires alloués aux médecins experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles L. 162-5, L. 162-6 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé à compter du 1er avril 1990 suivant le tableau annexé au présent arrêté :
- pour l'expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;
- pour la surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;
- pour les visites à domicile des candidats à pension que leurs infirmités mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer ;
- pour les professeurs d'université ou professeurs retraités civils ou militaires ;
- pour les avis de spécialistes sans présentation de malade qui, après examen sur pièce d'un dossier, rédigent leur réponse sur un bulletin d'examen réglementaire.