Arrêté du 26 octobre 2007 portant institution de la commission consultative paritaire des agents contractuels de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

JORF n°254 du 1 novembre 2007

Version en vigueur du 12 septembre 2011 au 31 décembre 2017

    Article 15 (abrogé)

    Version en vigueur du 12 septembre 2011 au 31 décembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 43
    Modifié par Arrêté du 7 septembre 2011 - art. 1

    Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
    Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
    En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté.

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