Article 37 (abrogé)
Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
A la date de publication de la présente loi, les ouvrages qui relèvent d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent classés dans cette concession. Ces concessions peuvent faire l'objet d'un renouvellement et de nouveaux ouvrages peuvent être établis. En revanche, il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.