Décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1804 du 22 décembre 2016 - art. 12


    I. ― La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée :
    1° De piloter et de coordonner la gestion des ressources humaines dans les administrations de l'Etat, notamment en matière de gestion prévisionnelle de l'emploi public, de politiques de recrutement et de formation professionnelle ;
    2° De préparer et de mettre en œuvre les projets concernant le statut général des fonctionnaires ainsi que ses évolutions, les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les textes concernant les agents non titulaires ainsi que les dispositions relatives aux droits sociaux et aux régimes de retraite propres aux agents publics ;
    3° D'assurer la coordination des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires propres à chaque administration de l'Etat ainsi qu'aux fonctions publiques territoriale et hospitalière ;
    4° De participer à la définition de la politique salariale et des règles relatives à la rémunération et au temps de travail des agents publics ;
    5° De participer à la conception, à l'animation, à l'exécution et au contrôle des politiques d'action sociale, de protection sociale, d'hygiène, de sécurité et de prévention en faveur des agents publics.
    II. ― Elle est également chargée :
    1° D'assurer le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat institué par l'article 13 de la loi du 13 janvier 1984 susvisée et de la commission de déontologie instituée par l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;
    2° D'assurer la tutelle de l'Ecole nationale d'administration et des instituts régionaux d'administration ;
    3° D'assurer la gestion interministérielle du corps des administrateurs civils ;
    4° D'apporter son concours, pour ce qui la concerne, à la préparation et à la mise en œuvre des mesures relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.
    III. ― Dans le cadre de ses missions, la direction générale de l'administration et de la fonction publique anime le dialogue social interministériel et pilote les réseaux interministériels de gestion des ressources humaines. Elle veille à la qualité et à l'accessibilité du droit de la fonction publique et participe à la définition, à la mise en œuvre et au développement des systèmes d'information intéressant la gestion des ressources humaines. Elle élabore, rassemble et diffuse, en liaison avec les autres services intéressés, les statistiques, études, recherches et documentations relatives aux fonctions publiques. Elle veille à la connaissance de l'environnement européen et international et participe aux actions de coopération administrative internationale.

    Retourner en haut de la page