Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 29 avril 2010 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
Le candidat à un contrat de concession de travaux publics joint à sa candidature la liste exhaustive des entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 12 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée.
Le candidat retenu doit informer le pouvoir adjudicateur des variations affectant cette liste pendant l'exécution du contrat.