Décret n°2001-745 du 24 août 2001 relatif à la détermination des autorités ayant qualité pour définir au nom du ministre de la défense le besoin de protection des zones protégées, procéder à leur délimitation et fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer

Version en vigueur du 19 octobre 2003 au 26 novembre 2009

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 octobre 2003 au 26 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°2003-994 du 16 octobre 2003 - art. 1 () JORF 19 octobre 2003

    Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le besoin de protection des installations sont :

    1. Le chef d'état-major des armées pour les départements d'outre-mer, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et les organismes interarmées ;

    2. Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.


    Retourner en haut de la page