Décret n°2001-145 du 15 février 2001 relatif aux investigations nationales et aux sanctions administratives prévues par la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Version en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)

Lorsque, conformément au a de l'article 50 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, le ministre chargé de l'industrie procède ou fait procéder par un établissement public habilité par lui à une enquête portant sur des produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la convention du 13 janvier 1993 susvisée ou sur des produits chimiques organiques définis, ce ministre, ou l'établissement public habilité par lui, notifie aux personnes concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de procéder à une enquête.

Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.

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