- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice (Articles 5 à 40)
- Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice (Articles 5 à 30)
- Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice. (Articles 5 à 10)
- Paragraphe II : Service d'audience. (Articles 11 à 14)
- Paragraphe III : Obligations professionnelles. (Articles 15 à 17)
- Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires. (Articles 18 à 23)
- Paragraphe V : Actes en double original. (Articles 24 à 29)
- Paragraphe VI : Comptabilité. (Article 30)
- Section IV : Groupements et associations. (Articles 31 à 39)
- Section V : Les huissiers de justice honoraires. (Article 40)
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice. (Articles 40-1 à 96)
- Section I : Des chambres départementales (Articles 41 à 61)
- Paragraphe I : Composition. (Article 41)
- Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. (Articles 42 à 43)
- Paragraphe III : Bureau. (Articles 44 à 47)
- Paragraphe IV : Fonctionnement de la chambre. (Article 48)
- Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte. (Articles 49 à 54)
- Paragraphe VI : De la bourse commune. (Article 55)
- Paragraphe VII : De la vérification de la comptabilité.
- Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice. (Articles 59 à 61)
- Section I : Des chambres de discipline
- Section II : Chambres régionales. (Articles 62 à 66-3)
- Section III : De la chambre nationale. (Articles 67 à 75)
- Section IV : Du service de compensation des transports. (Articles 75-1 à 75-4)
- Section IV : De la caisse de prêts.
- Section V : De la caisse de prêts. (Articles 76 à 90)
- Section VI : Dispositions communes. (Articles 91 à 94)
- Section V : Dispositions communes. (Article 96)
- Section I : Des chambres départementales (Articles 41 à 61)
Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 13 mai 1986 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 - art. 2 () JORF 13 mai 1986
Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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