Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Version en vigueur du 16 juillet 2005 au 08 octobre 2006

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Article 86 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juillet 2005 au 08 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2005-791 du 12 juillet 2005 - art. 1 () JORF 16 juillet 2005

Les cartes professionnelles mentionnées à l'article 85 sont délivrées aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur domicile. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.

La carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19 du code du tourisme par décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. La décision de retrait ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission.

Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture.

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