Loi n°2002-282 du 28 février 2002 portant création d'une Fondation pour les études comparatives (1)

Version en vigueur du 01 mars 2002 au 19 mai 2011

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 mars 2002 au 19 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 144

    La "Fondation pour les études comparatives" est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.

    Le conseil est composé :

    1° De représentants du Sénat, désignés par le président du Sénat, et de l'Assemblée nationale, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

    2° De représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;

    3° De représentants des fondateurs mentionnés à l'article 4 ;

    4° De représentants des personnes ayant effectué une affectation irrévocable dans les conditions prévues à l'article 6 ;

    5° De personnalités qualifiées.

    Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président.

    Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées par le conseil de la Fondation pour les études comparatives en dehors de son sein.

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