Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2002 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 144
La "Fondation pour les études comparatives" est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.
Le conseil est composé :
1° De représentants du Sénat, désignés par le président du Sénat, et de l'Assemblée nationale, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2° De représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;
3° De représentants des fondateurs mentionnés à l'article 4 ;
4° De représentants des personnes ayant effectué une affectation irrévocable dans les conditions prévues à l'article 6 ;
5° De personnalités qualifiées.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président.
Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées par le conseil de la Fondation pour les études comparatives en dehors de son sein.