Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article 49-1

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, le ministre chargé de l'agriculture notifie à chacun des chefs d'établissement soit l'accord sur la nomination de l'un des candidats proposés par celui-ci, soit la ou les candidatures qu'il lui propose de retenir pour pourvoir à chacun des emplois vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par le ministre par ordre de priorité conformément à l'article précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.

Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître au ministre chargé de l'agriculture son acceptation ou son refus de proposer la ou l'une des candidatures qui lui sont soumises.

A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même emploi vacant, à la première de ces candidatures.

La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître au ministre son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination ou à la prise en charge, dans le groupe de disciplines concerné au sein de l'établissement, de personnels enseignants et de documentation, de contractuels de remplacement ou d'enseignants visés aux articles R. 813-17 et R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime.


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