Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur du 01 mars 1985 au 21 septembre 2000

Naviguer dans le sommaire

Article 219 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1985 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 15 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.

Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation de la profession de commissaire aux comptes.

Il détermine notamment :

1° Le mode d'établissement et de révision de la liste, qui relève de la compétence de commissions régionales d'inscription et, en appel, d'une commission nationale d'inscription dont la composition est prévue à l'article 219-1 ci-après;

2° Les conditions d'inscription sur la liste;

3° Le régime disciplinaire, qui relève de la compétence de chambres régionales de discipline et, en appel, d'une chambre nationale de discipline mentionnées à l'article 219-2 ci-après;

4° Les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes sont groupés dans les organismes professionnels.

Retourner en haut de la page