LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1)

JORF n°0073 du 27 mars 2009

Naviguer dans le sommaire

Article 90


I. ― L'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. ― Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut... (le reste sans changement). » ;
2° Sont ajoutés un alinéa et les II à VII ainsi rédigés :
« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
« II. ― Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application du I.
« III. ― Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.
« IV. ― Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
« ― le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le I ;
« ― le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa du I.
« V. ― Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
« 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« VI. ― Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° du même article porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
« VII. ― Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du présent code. »
II. ― Le I de l'article L. 651-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot et la référence : « et L. 521-4 » sont remplacés par les références : «, L. 521-4 et L. 123-3 » ;
2° Après les mots : « dignité humaine », sont insérés les mots : «, à la sécurité des personnes ».

Retourner en haut de la page