LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1)

JORF n°0180 du 6 août 2009

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Article 5


I. ― Les deux derniers alinéas de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.
« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.
« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »
II. ― La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte, lors de son intégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. » ;
2° L'article 67 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : «, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, » ;
b) Après la première phrase de ce même alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;
c) Au début de la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « Lorsqu'il refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé » ;
d) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. »
III. ― La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : «, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;
c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé » ;
2° L'article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils leur soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »

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