Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Modifié par Décret n°2014-78
du 29 janvier 2014 - art. 1
Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6.
L'échelle 3 comporte 11 échelons.
Les échelles 4 et 5 comportent 12 échelons.
L'échelle 6 comporte 9 échelons.