Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 26 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-388 du 24 mai 2018 - art. 7
Les droits d'accès et de rectification s'exercent de manière directe auprès du service de la police nationale ou de l'unité de la gendarmerie nationale où la plainte doit être signée, dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.