- Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux (Articles 1 à 41)
- Titre II : Accès à la profession d'avocat (Articles 42 à 110)
- Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-1)
- Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (Articles 42 à 67)
- Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. (Articles 68 à 71)
- Section III : Le stage
- Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger (Article 84)
- Section IV : La formation permanente.
- Section IV : La formation continue (Articles 85 à 85-1)
- Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation (Articles 86 à 92-1)
- Chapitre II : Le tableau (Articles 93 à 110)
- Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
- Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. (Articles 93 à 96)
- Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. (Articles 97 à 98)
- Sous-section 3 : Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne.
- Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France (Article 99)
- Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans la Confédération suisse
- Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.
- Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. (Article 100)
- Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à la Confédération suisse.
- Section II : La procédure d'inscription. (Articles 101 à 103)
- Section III : L'omission du tableau (Articles 104 à 108)
- Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage.
- Section IV : Honorariat. (Articles 109 à 110)
- Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
- Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-1)
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat (Articles 111 à 179-7)
- Chapitre Ier : Incompatibilités. (Articles 111 à 123)
- Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession (Articles 124 à 153)
- Chapitre III : Règles professionnelles (Articles 154 à 179-7)
- Section I : Dispositions générales. (Articles 154 à 164)
- Section II : Domicile professionnel. (Articles 165 à 169)
- Section III : Suppléance. (Articles 170 à 172)
- Section IV : Administration provisoire. (Article 173)
- Section V : Contestations en matière d'honoraires et débours. (Articles 174 à 179)
- Section VI : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel (Articles 179-1 à 179-7)
- Titre IV : La discipline (Articles 180 à 199)
- Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de la communauté européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. (Articles 200 à 203-1)
- Titre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes.
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 242)
- Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 205 à 206)
- Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière (Articles 207 à 228)
- Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 242)
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 246 à 276)
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
- Article 271
- Article 272
- Article 273
- Article 274
- Article 275
- Article 276
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 277 à 284)
Article 241-3
Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 01 octobre 2014
Création Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 11 () JORF 9 juillet 1996
Il est institué une commission de contrôle chargée de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Cette commission est composée du président du Conseil national des barreaux, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, du président de la Conférence des bâtonniers, du président de l'Union nationale des caisses d'avocats. Chacun d'eux désigne un suppléant choisi au sein de l'organisation qu'il représente.
La commission élit son président ainsi que celui de ses membres appelé à remplacer le président si celui-ci est absent ou empêché.
La commission peut bénéficier, sur sa demande, d'une assistance technique procurée par toute personne désignée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission établit son règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.