Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 08 mai 2010

    Article 7 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 08 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
    Modifié par Loi 97-1051 1997-11-18 art. 12 III, IV, V JORF 19 novembre 1997
    Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 12 () JORF 19 novembre 1997

    Dans les départements littoraux, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, territorialement compétent.

    Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes sont compétents pour opérer la saisie des produits de la pêche. Dans les territoires d'outre-mer, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le chef du service des affaires maritimes.

    Les officiers et agents autres que les autorités désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui sont habilités à constater les infractions ont qualité pour procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction ainsi que des produits des pêches et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension. L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

    Ils ont également qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente.

    Toutefois, le délai de soixante-douze heures prévu à l'article 3 et au deuxième alinéa du présent article pour la remise des biens appréhendés à l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 peut être dépassé de la même durée.

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