Article 20 bis
Version en vigueur depuis le 21 mai 1955
Les droits de reprise prévus à la présente loi peuvent être exercés par les membres des sociétés mentionnées au chapitre Ier de la loi du 28 juin 1938 sur les logements qui leur sont attribués en jouissance (1).
Pour l'application des articles 19 et 20, l'acquisition des parts ou actions donnant droit à la jouissance d'un logement est assimilée à l'acquisition de ce logement.
(1) Voir loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 art. 5 et suivants relatifs aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. Voir aussi le code de la construction et de l'habitation, art. L. 212-1 et suivants.