- TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. (Articles 1 à 5)
- TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE (Articles 6 à 32)
- Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 6 à 8)
- Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 9 à 13)
- Chapitre III : De l'instruction des demandes. (Articles 14 à 15)
- Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle. (Articles 16 à 23)
- Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance. (Articles 24 à 28)
- Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 29 à 32)
- TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE EN MATIÈRE PÉNALE
- Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle.
- Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
- Chapitre III : De l'instruction des demandes.
- Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
- Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
- Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
- TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES (Articles 33 à 55)
- TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE (Articles 55-2 à 55-18)
- TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 56 à 57)
Article 55-12
Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009
L'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée est prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance.
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