- Chapitre 1er : Dispositions générales concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France. (Articles 1 à 8-3)
- CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.
- Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent. (Articles 9 à 18 bis)
- Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers d'après leur séjour en france
- Section 1 : Des étrangers résidents temporaires *definition*
- Section 1 : Des étrangers résidents temporaires
- Section 3 : Des étrangers résidents privilégiés.
- Section 4 : Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour
- Section 3 : Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour
- CHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT
- CHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS D'APRES LEUR SEJOUR EN FRANCE
- Chapitre 3 : Pénalités. (Articles 19 à 21 ter)
- CHAPITRE III : PENALITES.
- Chapitre 4 : De la reconduite à la frontière (Articles 22 à 22 bis)
- Chapitre 5 : De l'expulsion. (Articles 23 à 26)
- CHAPITRE IV : DE L'EXPULSION.
- CHAPITRE V : DE L'EXPULSION.
- CHAPITRE V bis : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION.
- Chapitre 5 bis : Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion. (Articles 26 bis à 28 bis)
- Chapitre 4 : De l'expulsion.
- Chapitre 6 : Du regroupement familial. (Articles 29 à 30 bis)
- Chapitre 7 : Des demandeurs d'asile. (Articles 31 à 32 ter)
- CHAPITRE VII : DES DEMANDEURS D'ASILE.
- Chapitre 8 : Dispositions diverses. (Articles 33 à 36)
- Chapitre 5 : Office d'immigration
- CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
- Chapitre 6 : Dispositions diverses.
- CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
- Chapitre 9 : Dispositions transitoires. (Articles 37 à 40)
- CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 12 mai 1998 au 01 mars 2005
Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 1° JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 9 ()
La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelable de plein droit.
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